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Juridictionnaire

parfaire / parfait, aite / perfection

  1. Dans le droit des sûretés en régime de common law, la notion de perfection est fondamentale au regard de l’objet même des règles légales qui régissent leur constitution, leur réalisation et leur opposabilité.

    Ce terme technique renvoie essentiellement à une conception temporelle de la perfection, c’est-à-dire au moment à partir duquel le détenteur de la sûreté a en main une garantie qui, par sa perfection, lui permet d’assurer et de conserver tant la préséance, ou la priorité, que l’opposabilité de sa sûreté.

    La sûreté est qualifiée de parfaite lorsque toutes les formalités légales particulières, les solennités, ont été accomplies. Cet accomplissement est une forme d’achèvement procédural; il constitue la condition primordiale de sa validité, autrement dit de sa perfection. On parfait une sûreté lorsqu’on s’acquitte de l’ensemble des formalités auxquelles est subordonnée la perfection ou la validité de cette garantie. Ainsi rendue parfaite, elle devient de ce fait opposable aux tiers.

  2. La perfection d’une sûreté peut s’accomplir dès le moment de sa constitution (elle est dite alors automatique et, de ce fait, temporaire) puisqu’elle crée immédiatement et par cet effet juridique un intérêt-sûreté. Elle est dite réalisée dès le moment de son enregistrement ou, subsidiairement, de l’entrée en possession de l’objet grevé. Sûreté automatiquement, temporairement parfaite. Perfection par possession, par nouvelle possession; perfection par enregistrement, par nouvel enregistrement. Parfaire automatiquement, temporairement une sûreté, la parfaire par possession, par nouvelle possession, par enregistrement, par nouvel enregistrement. Perfection de l’objet grevé; objet grevé parfait; parfaire l’objet grevé.
  3. La perfection ou la validation ainsi entendue s’opère non pas à l’égard de la protection offerte au créancier garanti contre les demandes opposées qui seraient formées relativement au bien grevé, mais de l’obtention par lui des droits ou faisceaux de droits légalement conférés.
  4. On dit que la perfection survient, qu’elle se produit, qu’elle a lieu, qu’elle s’obtient, qu’elle se réalise, qu’elle s’opère, qu’elle s’achève, qu’elle s’accomplit quand se terminent toutes les démarches entreprises en vue de l’atteinte de la perfection, quand a été franchie la série d’étapes légales de la perfection.
  5. La perfection est qualifiée de nouvelle lorsque les formalités à accomplir sont reprises ou que des formalités différentes s’imposent au créancier garanti.

    Il convient de signaler ici la distinction traditionnelle à faire entre les locutions à nouveau (une fois de plus et de façon différente) et de nouveau (encore une fois), laquelle s’applique à leur emploi en fonction de complément avec le verbe parfaire : parfaire à nouveau (les formalités ne sont plus les mêmes), parfaire de nouveau (elles sont identiques à celles de la perfection originale, primitive ou antérieure).

  6. La continuité de la perfection de la sûreté se réalise ou est assurée par l’effet de la non-interruption de la période de perfection. Durée, continuité réputée de la perfection. Délai de perfection. Perfection continue de la sûreté. Sûreté continûment parfaite.

    La perfection ou l’état de perfection dure, se poursuit pendant tant de jours après que le débiteur, à certaines fins, reprend possession du bien grevé.

  7. Les antonymes de parfaite et de perfection dans le cas des sûretés sont respectivement non parfaite (sans le trait d’union) et non-perfection (avec le trait d’union). De même en est-il pour le cas de l’intérêt-sûreté. Intérêt-sûreté non parfait. Non-perfection de l’intérêt-sûreté. État, période de perfection, de non-perfection de la sûreté, de l’intérêt-sûreté. Intérêt-sûreté né, sûreté née en ou dans un état de perfection, de non-perfection. Intérêt-sûreté devenu non parfait (après expiration du délai de perfection).

    Il paraît utile d’ajouter que, pour les civilistes, la sûreté et la garantie, comme la délégation dans le droit des obligations ou dans le droit des sûretés, sont qualifiées d’imparfaites plutôt que de non parfaites. « Une sûreté imparfaite ou non publiée dans les provinces de common law ne pourrait plus l’emporter sur une sûreté prévue par la Loi sur les banques. » « Le droit de rétention constitue une sûreté imparfaite dont l’évolution n’est sans doute pas achevée. » « Des sûretés peuvent se constituer de manière non accessoire. C’est le cas de la délégation imparfaite, de la garantie autonome et des lettres d’intention. »

  8. Les notions de perfection et de non-perfection s’emploient aussi pour tous types de biens grevés matériels ou pour certains biens grevés immobiliers qui sont légalement déterminés tels les biens mobiliers, objets, effets ou titres négociables ou sommes d’argent. On ne parle pas de perfection et de non-perfection quand il s’agit de comptes, de droits contractuels, de certains biens immatériels et de documents non négociables.
  9. Toujours en common law, parfaire un privilège, parfaire un acte signifie accomplir toutes les formalités nécessaires pour le rendre complet et régulier. Parfaire par enregistrement. Un acte juridique, un titre est parfait, même s’il n’est pas exécuté ou réalisé, selon le cas; il devient imparfait, s’il y manque un élément de perfection, telle une signature ou une formule exécutoire.
  10. Un acte sous seing privé n’est pas parfait, si la signature de son auteur ou de l’avocat à l’acte n’y est pas apposée. « La signature électronique est susceptible de parfaire un acte sous seing privé. » Perfection de l’acte. « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte. » La perfection est atteinte lorsque l’acte satisfait à toutes les conditions légales le visant. Elle confère à l’acte sa pleine valeur juridique.

    Ainsi en est-il, quant à leur qualification, de la plupart des actes juridiques. Le droit considère qu’ils sont parfaits ou non parfaits (ou imparfaits), en ce dernier cas qu’il faut les parfaire, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions légales concernant leur perfection ou leur validation. Par conséquent, un acte est parfait parce qu’il contient l’ensemble de ses éléments constitutifs essentiels, qu’il est donc régulier et valide, sans nécessairement avoir été passé ou exécuté; il est non parfait ou imparfait, et reste à parfaire pour atteindre la perfection, puisque, renfermant déjà certains des éléments constitutifs essentiels prévus par la loi, il ne les réunit pas tous, que ce soit quant à son enregistrement ou à sa publicité.

    Parfaire une opération, une transaction, une cession, un transfert, une vente. « Le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour parfaire la vente au prix fixé. » Si le vendeur ne respecte pas le délai que la loi impartit, la vente sera jugée imparfaite. « Le registraire de district, par suite de mainlevée donnée de l’avis concernant la propriété familiale, annule l’avis dès l’enregistrement d’un transfert ou d’un transport visant à parfaire la vente de la propriété familiale par une aliénation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a consenti. » En outre, pour parfaire sa vente, le vendeur doit détenir le titre qui l’autorise à vendre.

    S’agissant d’un acte de transfert ou de transport, la perfection s’accomplit quand un affidavit (terme de common law dont l’équivalent est déclaration sous serment en droit civil) fait l’objet d’une souscription 1 et 2 par l’auteur de l’acte. Pour parfaire un titre foncier, la souscription de l’acte est obligatoire. « Dans le cas d’une cession à titre onéreux par le propriétaire à titre bénéficiaire d’un bien-fonds en franche tenure à bail, sauf si la cession est expressément une renonciation, le cédant, ses successeurs ou ayants droit accompliront ce qui est nécessaire, y compris la souscription d’actes, pour parfaire le titre de bien-fonds. »

  11. Il y a lieu de faire remarquer que l’expression parfaire un acte, une opération, une procédure, un droit a souvent dans les textes un sens plus restreint; elle se limite alors à désigner l’action qui consiste à compléter, à achever ce qui a été entrepris et qui demeure jusque-là incomplet. Ainsi en est-il quand on dit parfaire ou remplir les conditions énoncées dans une ordonnance judiciaire, parfaire le statut d’une personne physique ou morale par des étapes interlocutoires, parfaire une demande qui sera présentée, parfaire un paiement par le simple envoi d’un chèque pour compléter le paiement provisoire ou l’acompte, parfaire la donation d’un intérêt bénéficiaire, parfaire un dossier en obtenant et en communiquant les renseignements manquants, parfaire une évaluation, une estimation en l’actualisant, parfaire un litige en suspens en y apportant la solution pour le trancher, parfaire la mise en état en terminant, dans le respect des formalités d’usage, la préparation d’un document et parfaire des prestations en achevant la fourniture d’un service.

    Parfaire une obligation signifie s’en acquitter complètement, la satisfaire entièrement. « S’il y a échec à parfaire l’obligation ou si nous refusons de parfaire notre obligation, le client est en ce cas habilité, selon son choix, à exiger son retrait, une remise, un dédommagement ou un remboursement des dépenses. On considère qu’il y a échec à parfaire l’obligation après une seconde tentative infructueuse, si rien d’autre ne se passe, en particulier en raison de la nature de la chose ou du défaut ou pour toutes autres circonstances. »

    Parfaire un reliquat, une différence, c’est procéder à son acquittement en versant une somme égale au montant du reliquat ou de la différence. « Les montants seront arrondis au milieu supérieur, sauf que le souscripteur aura à parfaire la différence en argent frais. » « Si le titre à échanger est d’un montant nominal inférieur à 1.000 francs, le porteur pourra parfaire la différence en argent frais. »

    On parfait sa preuve en la complétant par le dépôt de tous les documents nécessaires au soutien de sa prétention.

  12. Si ce sens restreint du mot parfaire est fréquent (soit compléter tout ce qui a été entrepris pour le rendre achevé et régulier), il reste qu’il le cède en occurrences au sens moins usuel qu’il a en droit.

    Pour parfaire son appel, l’appelant doit se conformer aux règles de procédure prévues à cette fin. « La requête en prorogation de délai présentée par les parents pour parfaire leur appel à l’encontre de cette décision a été rejetée. » Dans cet exemple, il faut comprendre que l’appel des parents n’a pas été rejeté pour imperfection : le rejet portait sur le fond de la requête.

    Le commencement d’un moyen de preuve ou de l’exécution d’une infraction renvoie à une réalisation partielle pouvant mener à leur perfection : preuve parfaite, consommation parfaite.

  13. Dans le droit des biens réels en régime de common law, parfaire l’usage, s’agissant de la transmission à une personne – physique ou morale – d’un bien-fonds en fief simple pour le bénéfice d’une autre personne en fief simple, signifie réaliser le transport à bénéfices ("conveyance to uses") et non l’[exécuter]. Parfaire le transport à bénéfices. « Il ne s’agissait donc pas d’abolir le recours au transport à bénéfices, mais de le réaliser ("to execute the use") – au sens de le parfaire – en obligeant les tribunaux de common law à reconnaître le bénéficiaire comme titulaire de la saisine. » « Ces transferts minimaux représentant un manque à gagner important pour la Couronne, le Statute of Uses, 1535 a été édicté en vue de ’parfaire l’usage’ en réunissant le titre en common law et le titre en equity. »
  14. Parfaire en justice une indemnité revient à demander au tribunal de fixer à la hausse le montant d’une indemnité jugée insuffisante. « Les acomptes éventuellement versés seront conservés à titre de dommages et intérêts par notre société, laquelle se réserve le droit de parfaire en justice le montant de son préjudice. »
  15. Une somme est à parfaire de quelque chose et non [sur] quelque chose. Ainsi dit-on : « Le Syndicat a sollicité la condamnation solidaire de la courtière à payer la somme de tant, à parfaire des éventuels débours qu’il aura dû régler avant la décision de la Cour. ».
  16. Une réclamation initialement formée en justice dans un premier mémoire pourra être parfaite dans un mémoire ultérieur par suite de l’inclusion d’une clause de réserve. « Par requête du 30 octobre 2003, la requérante demande que les dépenses du groupe I soient financées à hauteur de 18 797 500 euros « sauf à parfaire »; que « parfaisant », elle porte ses conclusions à hauteur de 19 682 993 euros dans son mémoire du 1er mars 2004. »
  17. Clause sauf à parfaire. Dans son sens technique bien ancré dans l’histoire du droit français, le mot parfaire est issu du droit coutumier. Il signifie compléter pour la rendre suffisante la somme représentant l’offre réelle. La perfection de cette somme est liée nécessairement à sa suffisance.

    La locution à parfaire apparaît à l’origine dans la Coutume de Paris (1510) (en un seul mot et comme substantif : à-parfaire. Puis le Code civil le conserve (en deux mots : préposition et verbe parfaire, synonyme d’achever, de compléter) sous le titre des offres de paiement et de la consignation. « Pour que les offres réelles soient valables, il faut (…) 3e qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais liquidés, sauf à la parfaire. »

    Le verbe parfaire a survécu aux diverses modifications des codes civils et se dit encore aujourd’hui comme transitif direct, notamment sous le même titre, dans le même sens et comme élément de la même expression juridique : sauf à parfaire. « Lorsque le créancier refuse ou néglige de recevoir le paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles. Ces offres consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait. Elles doivent comprendre, outre le bien dû et les intérêts ou arrérages qu’il a produits, une somme raisonnable destinée à couvrir les frais non liquidés dus par le débiteur, sauf à les parfaire. »

    La forme transitive directe n’est pas nouvelle. Depuis la Coutume de Paris au 16e siècle, on la trouve au 19e siècle dans le Manuel de droit français de Jean-Baptiste-Joseph Pailliet et, au 21e siècle, dans un projet de loi suisse. « Lorsque la créance résultant du contrat d’assurance est exigible, l’assureur, à la première réquisition de l’assuré ou de l’un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des consignations le montant de l’indemnité par lui offerte, sauf à parfaire ce dépôt si l’offre est reconnue insuffisante. »

  18. Si le mot parfaire s’est adjoint les prépositions à et sauf tout en demeurant transitif direct, il a, dans son évolution parallèle à son sens primitif, développé une acception nouvelle, devenant du même coup intransitif : la locution sauf à parfaire signifie, en ce sens nouveau, sous réserve de rajustement à la hausse ou à la baisse dans un dernier calcul.

    Elle est aujourd’hui largement répandue dans des textes de loi, dans la jurisprudence ainsi que dans la pratique juridique et notariale.

    On en use abondamment dans des contextes de paiement de sommes diverses, de réclamations de dommages-intérêts et de frais de justice, sans compter les décisions de justice. « Le requérant évalue à 100 000 $, sauf à parfaire, le montant auquel il a droit pour indemniser le préjudice physique, psychologique et moral causé. De plus, il évalue à 1 000 $, sauf à parfaire, le montant des dommages exemplaires auxquels il a droit. » « Condamner la société X à lui payer la somme de 250 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts. »

    L’expression sauf à parfaire est considérée constituer une clause, laquelle se trouve incluse dans des actes se rapportant au paiement de frais. La validité de cette clause repose sur l’incertitude de la quotité exacte ou suffisante des frais, ce qui justifie son inclusion dans l’acte. « La clause sauf à parfaire n’est valable que par rapport aux frais dont la quotité n’est pas toujours certaine et liquidée. »

    Sauf à parfaire s’emploie absolument. Ce mode absolu est heureusement contrebalancé par le recours de plus en plus fréquent à des compléments. Pour assurer une précision nécessaire dans l’expression de la perfection du calcul, il arrive que, ayant indiqué la somme réclamée, offerte ou adjugée, on la fait suivre d’un complément de temps, de moyen, de cause, de condition ou de modalité. Ainsi :

    • sauf à parfaire à la fin de la procédure
    • sauf à parfaire en cours d’instance
    • sauf à parfaire postérieurement à telle date
    • sauf à parfaire au vu du rapport d’expertise à intervenir
    • sauf à parfaire au jour de l’ordonnance et de la condamnation
    • sauf à parfaire du chef des intérêts au jour du parfait paiement
    • sauf à parfaire jusqu’à complet paiement du chef des intérêts
    • sauf à parfaire après établissement du document d’arpentage réalisé par le géomètre
    • sauf à parfaire jusqu’à ce jour
    • sauf à parfaire par intégration des frais de liquidation et de partage
    • sauf à parfaire par une mesure d’expertise judiciaire
    • sauf à parfaire par suite de l’évolution des impayés et des frais, vacations, honoraires de procédure
    • sauf à parfaire pour procédure abusive
    • sauf à parfaire s’il y a lieu
    • sauf à parfaire sur justificatifs
    • sauf à parfaire à proportion de ces montants

    Dans une requête, si le requérant ne parvient pas à chiffrer les chefs de sa demande, il la chiffrera approximativement en ajoutant l’expression sauf à parfaire après l’indication de la somme.

  19. Bien que l’expression sauf à parfaire se rapporte généralement à un mot qui désigne une somme d’argent réclamée, offerte ou accordée, il arrive qu’un mot exprimant une valeur en argent en soit l’antécédent plutôt qu’un chiffre. « Notre proposition, sauf à parfaire, est la suivante ».
  20. Sauf à parfaire s’emploie ainsi par extension de sens à propos d’autres notions étrangères à la valeur monétaire. « La question de l’administration des juridictions relève du seul pouvoir réglementaire (sauf à parfaire), mais ce n’est pas une nécessité urgente » (= la possibilité d’un pouvoir légal éventuel n’étant pas exclue).
  21. L’expression sauf à parfaire comporte plusieurs variantes et conserve dans chacune son sens de compléter par voie de rajustement. Sauf à parfaire ou à diminuer (et non [ou diminuer]). Sauf à parfaire ou à retrancher. Sauf à parfaire ou à compléter. Sauf à parfaire ou à demeurer. Sauf à parfaire, à augmenter ou à diminuer s’il y a lieu. « Lorsqu’il s’agit du paiement d’une lettre de change, qui a été protestée au lieu où elle était payable, les offres réelles qui ne renferment point les intérêts courus au jour du protêt sont insuffisantes, encore que l’acte contienne l’expression sauf à parfaire, augmenter ou diminuer s’il y a lieu. »
  22. Il est nécessaire de mettre entre virgules l’expression sauf à parfaire pour éviter toute ambiguïté. Ainsi, dans l’exemple suivant : « (…) dire et juger que le préjudice subi par la société doit être fixé au minimum à la somme de 500 000 francs, objet des causes de la décision du 7 janvier 1999, sauf à parfaire et dire et juger que (…) », l’expression se rapporte au complément éloigné somme et ne doit pas être comprise, vu l’absence de la virgule devant et dire comme se rapportant aux mots qui la suivent immédiatement, ce qui constituerait un non-sens.

    L’expression est habituellement employée sans virgule antéposée : « Ils consignèrent au greffe, à titre d’offres réelles sauf à parfaire, une somme de 4 500 $ », ce qui est critiquable syntaxiquement parlant. Enfin, il faut faire remarquer ici que l’expression sauf à parfaire se rapporte au mot postposé somme et non à offres réelles. Le manque de virgule suscite naturellement une confusion qui risque de conduire tout droit à l’illogisme.