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Juridictionnaire

quasi-usufruit / quasi-usufruitier, ière / usufruit / usufruitier, ère

Le mot usufruit est formé par combinaison de deux mots latins, usus ou usage et fructus ou fruits, d’où l’adage « L’usufruit emporte l’usus et le fructus. »

  1. Le droit de l’usufruit est une institution que le droit civil a emprunté au droit romain, pour lequel l’usufruit est le droit de faire usage du bien d’autrui et d’en jouir sans en changer la nature. La notion d’usufruit renvoie à un droit réel sur la chose d’autrui. L’usufruit n’investit son bénéficiaire que du droit d’usage (usus) et du droit de jouissance (fructus), à l’exclusion du droit d’aliénation ou de disposition (abusus) de la chose frugifère. De ce point de vue, l’usufruit constitue un démembrement des attributs de la pleine propriété ou du droit de propriété, au même titre que l’usage, les servitudes et l’emphythéose. Il laisse au propriétaire du bien, devenu le nu-propriétaire, dépouillé de deux des composantes du droit de propriété, les droits d’usage et de jouissance, le seul droit de propriété (en l’occurrence, de la nue-propriété).
  2. La définition légale de l’usufruit se trouve respectivement à l’article 578 du Code civil français et à l’article 1120 du Code civil du Québec. « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance. » À la différence de la définition française, la définition québécoise, plus descriptive, fait ressortir l’attribut de l’usus de la pleine propriété et la périodicité de l’usufruit. « L’usufruit est le droit d’user et de jouir, pendant un certain temps, d’un bien dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance. »

    Création de l’usufruit. Règles de l’usufruit. Acquérir l’usufruit. Actes d’usufruit. Legs d’usufruit. Assiette de l’usufruit. Usufruit de quote-part. Valeur de l’usufruit. Avoir l’usufruit de créance, d’animaux, d’un immeuble. Fonds soumis, sujet à l’usufruit. Usufruit individuel, conjoint, successif.

  3. On appelle usufruitier, usufruitière le, la bénéficiaire de l’usufruit. L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose, c’est-à-dire la matière dont elle est formée. Il en jouit et peut l’utiliser, s’en servir, en faire usage : il en use.

    Il a plusieurs qualités selon le point de vue auquel on le considère. Il est véritable possesseur du bien et, à l’égard de la durée de l’usufruit, il est détenteur précaire. Considéré du point de vue de l’usufruit lui-même, il en est le bénéficiaire, mais s’agissant du droit d’usufruit, on dit qu’il est titulaire de ce droit.

    Usufruitier cédant, usufruitière bailleresse, usufruitier du capital d’un contrat d’assurance, d’un portefeuille de titres, d’un fonds de commerce. Usufruitière primus inter pares.

  4. Le droit d’usufruit (qui peut être attribué, par exemple au conjoint survivant) permet à son titulaire de tirer un moyen de subsistance de la chose. « Dans la succession ab intestat, la loi confère au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du défunt : usufruit afin de vivre. » L’ascendant qui partage, entre ses enfants, ses biens de son vivant se réserve généralement l’usufruit. Exercer l’usufruit, l’abandonner. Retenir l’usufruit. « Dans cette donation-partage, chaque successible reçoit immédiatement une part en nue-propriété, mais l’ascendant donateur retient l’usufruit du tout. » Propriété grevée, bien grevé, chose grevée d’usufruit. Bien livré à l’usufruit. Libéralités en usufruit. Droits d’usufruit personnels, droits personnels, de la nature d’un usufruit. Droit d’usufruit perpétuel.
  5. On dit de l’usufruit qu’il se constitue. Constitution de l’usufruit. Usufruit constitué sur un bien. « La constitution d’usufruit emporte la faculté de percevoir le produit entier du fonds et est souvent d’une durée très prolongée. » Il s’établit sur toute espèce de bien, meuble ou immeuble, et son régime varie en fonction de la nature du bien sur lequel il porte. Il s’établit par contrat (usufruit conventionnel), par testament (usufruit testamentaire), par la loi (usufruit légal) ou par jugement (usufruit judiciaire). Usufruit établi purement, à certain jour, à condition. L’usufruit volontaire s’établit par la volonté de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Usufruit à titre gratuit ou onéreux.

    Ouverture, début de l’usufruit. Étendue de l’usufruit. L’usufruitier peut disposer librement de son droit d’usufruit, y renoncer, mais il ne peut aliéner le bien grevé d’usufruit. Usufruitier cédant, aliénateur. Usufruit cédé.

  6. Il y a retrait de l’usufruit en cas d’abus de jouissance. Cessation d’usufruit, fin, extinction de l’usufruit. L’usufruit est viager puisqu’il s’éteint à la mort de l’usufruitier, personne physique, ou à la dissolution de l’usufruitier, personne morale. Terme, durée de l’usufruit. Usufruit sans terme. L’usufruit est transmissible : il demeure sur la tête de l’usufruitier. Usufruitier à titre universel, à titre particulier, universel. Légataire à titre universel de l’usufruit.
  7. L’usufruit qui porte sur des choses consomptibles, (l’argent, les grains, les liqueurs) à charge de restitution après usage et jouissance est un quasi-usufruit. Le, la bénéficiaire du quasi-usufruit est le quasi-usufruitier, la quasi-usufruitière. Être titulaire d’un droit de quasi-usufruit, être quasi-usufruitier. Le quasi-usufruitier, la quasi-usufruitière peut consommer à son usage la chose grevée d’usufruit, à charge de la restituer sous une forme semblable ou d’en restituer la valeur à la fin de la période de l’usufruit. Le quasi-usufruitier est débiteur de la valeur du bien consommé à l’extinction de son droit. Le quasi-usufruit diffère de l’usufruit véritable ou usufruit proprement dit en ce que l’attribut de l’abusus se trouve dans le droit de quasi-usufruit puisque la chose est consomptible. Le nu-propriétaire n’est que créancier de l’usufruitier et exercera sa créance à la fin du l’usufruit.