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Juridictionnaire

usufructuaire

  1. L’adjectif usufructuaire est d’appartenance juridique exclusive. Il se dit, en droit civil, de ce qui concerne l’usufruit, de ce qui appartient à l’usufruit, c’est-à-dire au droit de l’usufruitier de faire usage du bien grevé d’usufruit, d’en jouir, mais non de l’aliéner, ce dernier attribut du droit de propriété demeurant sur la tête du nu-propriétaire.
  2. L’adjectif usufructuaire qualifie généralement les charges de l’usufruit, celles que doit supporter l’usufruitier. C’est lui qui doit acquitter les frais qui sont normalement prélevés sur les revenus de l’usufruit. Ce principe permet de répartir équitablement les charges usufructuaires entre le nu-propriétaire et lui. Elles comprennent les impenses ou les dépenses liées aux réparations d’entretien, dépenses prélevées sur les revenus qu’il tire du bien grevé d’usufruit; les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire. À ces dépenses usufructuaires il convient d’ajouter les impôts annuels de même que les frais de justice relatifs à la jouissance de l’usufruit, les frais des condamnations, le cas échéant, ainsi que la charge des legs particuliers en revenus. Ainsi on peut dire que les réparations usufructuaires sont celles qui sont à la charge de l’usufruitier.
  3. Dans des emplois moins généralisés, l’adjectif usufructuaire qualifie un droit au sens de qui ne donne que la faculté de jouir des fruits. « Les droits ancestraux et issus des traités dont les Premières nations sont titulaires ne sont pas de simples droits usufructuaires. » Selon la doctrine de la découverte, les nouveaux arrivants deviennent propriétaires de la terre qu’ils découvrent, conformément à leur propre système juridique. Les premiers habitants autochtones qui vivaient sur cette terre depuis des temps immémoriaux ne détenaient aucun droit de propriété réelle, mais jouissaient plutôt simplement d’un droit personnel et usufructuaire, qui constituait une servitude sur le titre de propriété de la Couronne, lequel aurait été absolu en l’absence de celui-ci. « Au nom du Comité judiciaire, lord Watson a décrit la nature juridique du droit des Autochtones sur leurs propres terres comme ’un droit personnel et usufructuaire, soumis au bon plaisir du Souverain’. » Heureusement, la Cour suprême du Canada a décidé, dans l’arrêt Guerin, que le titre ancestral était sui generis et, donc, beaucoup plus qu’un droit usufructuaire.
  4. En matière de planification successorale, plus précisément en droit testamentaire, la clause usufructuaire a pour objet de protéger le bien soumis à un usufruit pour assurer que les générations futures pourront en jouir. Le testateur qui entend faire don du revenu ou de la jouissance de ce bien à une personne plutôt que de lui donner le bien proprement dit rédige une clause usufructuaire pour s’assurer que ses dernières volontés seront respectées à cet égard. « Dans un but usufructuaire, le producteur agricole peut décider d’échanger les parcelles soumises à l’obligation de mise en jachère, à condition de respecter les conditions relatives au nombre d’hectares et à l’admissibilité à l’aide de ces terres visées à l’article 55. »
  5. L’adjectif usufructuaire s’emploie aussi substantivement comme synonyme d’usufruitier. L’usufructuaire des biens soumis à l’usufruit. « Le gouvernement cubain est propriétaire et usufructuaire de pratiquement tous les moyens de production et de toutes les terres du pays. » « En cas d’usufruit d’un appartement ou d’un local, le nu-propriétaire a le droit d’assistance et de vote aux assemblées, mais, à défaut de stipulation contraire, il sera présumé représenté par l’usufructuaire. »