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Juridictionnaire

valable / validation / valide / validé, ée

  1. Bien que les adjectifs valable et valide soient considérés en règle générale comme des synonymes (aussi le lexicographe dira-t-il qu’est valable ce qui est valide), ce ne sont pas, comme dans la plupart des cas de synonymie, de parfaits synonymes dans tous les contextes. Ils se distinguent dans leur emploi soit par leurs cooccurrents, soit par l’étendue de leur polysémie, valable ayant une aire sémantique plus large que valide.

    On qualifie de valable tout acte qui ne peut être affecté dans sa formation d’aucune cause de nullité, étant exempt de vice de forme ou de fond. Ainsi, l’acte valable se dit par opposition à l’acte vicié et à l’acte nul ou annulable.

    En outre, son caractère qui permet de le qualifier de valable, il le tient du fait qu’il est régulier, qu’il a été établi régulièrement, c’est-à-dire en bonne et due forme, dans les règles qui le régissent.

  2. On qualifie correctement de valable aussi bien un acte juridique au sens d’opération juridique (arrêté, décision, contrat, délivrance, signification valable) qu’un acte instrumentaire (écrit, document, constat, copie, brevet, procès-verbal, testament valable).

    Sera qualifié également de valable la procédure applicable à certaines règles d’organisation judiciaire, de compétence ou d’exécution 2 des décisions de justice, d’actes successivement accomplis 1 et 2 pour parvenir à une décision de cet ordre.

    La délibération tout comme le délibéré sont valables quand ils sont réguliers, c’est-à-dire qu’ils respectent les règles qui régissent leur bon déroulement. Les délibérations de certains organismes sont valables lorsque la moitié de leurs membres assistent aux séances régulièrement convoquées. Un corps délibérant se réunit en délibération ou met en question une délibération valable lorsqu’il se donne pour objet d’examiner régulièrement des questions particulières en vue de prendre les décisions qui s’imposent dans les circonstances.

    Dans le vocabulaire judiciaire, le délibéré est la phase de l’instance qui succède à l’instruction et aux plaidoiries et qui précède le prononcé (du jugement). Il est valable lorsqu’il réunit tous les juges qui ont assisté à toutes les séances de la cause et que les magistrats participant au délibéré ont tous la qualité de juge. Ce sont là deux conditions de validité, parmi d’autres, auquel le délibéré est assujetti.

    La régularité d’un testament est liée à l’observation de certaines conditions. Par exemple, la régularité du testament mystique d’un disposant muet et analphabète le rendra valable, à condition que le testateur sache lire et puisse le signer.

    Est valable en droit ce qui est issu des règles de droit, ce qui découle de la force du droit, ce que le droit tient de légitime et de conforme au bon droit. Ce qui est de droit est valable en droit.

    Pour être valable, l’hypothèque doit généralement être consentie par le débiteur au moyen d’un acte solennel ou authentique.

    Aux termes de l’article 58 de la Loi sur les lettres de change (Canada), la lettre donnée pour cause usuraire ou dans le cadre d’un contrat usuraire est valable entre les mains du détenteur qui, au moment où elle lui a été transférée, n’avait pas effectivement connaissance du caractère usuraire de la cause ou du contrat.

    Aux yeux de la common law, est valable ou valable en droit ce qui relève du bon droit ("good"), ce qui est légitime et incontestable au regard du droit. Acte de transport valable (et non [valide]) et enregistrable (en common law). Domaine, intérêt, titre valable en droit. Fondement valable de titre.

    En ce sens, l’antonyme est non valable ("bad"). Titre non valable.

  3. La validation est, notamment, une opération qui consiste à rendre valide (et non [valable]) un acte qui est non valide, l’adjectif verbal valide n’ayant qu’un seul sens, soit celui dont le caractère permet de qualifier l’acte rendu valide par l’effet d’une opération de validation. Procédure de validation.
  4. La parfaite synonymie apparaît lorsque l’adjectif valable prend le sens de ce qui est en cours de validité : en ce sens seulement, le titre en cours de validité est aussi bien valable que valide. Ainsi, un permis, une licence, une autorisation, un mandat est valable ou valide quand son établissement, conforme aux règles pertinentes, permet d’assurer sa délivrance régulière, étant alors revêtu de toutes les formes légales qui confirment sa validité et capable de ce fait de produire son entier effet. Contrat, mariage valable, valide. Concession valable, valide. Titre, consignation valable, valide. Le contrat valide est valable dans sa formation puisqu’il est conforme aux exigences prévues par la loi. La responsabilité contractuelle exige l’existence d’un contrat valide entre les parties contractantes. Dans une autre acception, on dira que le contrat dont la violation est invoquée doit être apte à produire entre les contractants un lien juridique valable et obligatoire.

    Sur constatation qu’un acte est revêtu de toutes les formalités nécessaires, on le déclare valide. Cette déclaration de validité permet, dans un changement de point de vue temporel, de le déclarer valable et capable d’être admis, d’être accepté, que ce soit en justice ou par toute autorité quelconque. C’est par cette façon d’envisager l’objet en question ou la chose concernée qu’il est permis de le qualifier ou de la qualifier à la fois, par deux opérations de l’esprit, de valide, puis de valable.

    Autrement dit, pour être valable, un consentement doit d’abord être valide. Il est assorti de conditions de validité, il doit respecter des règles de validité sous peine d’invalidité; à défaut de régularité, il sera frappé des effets ou des conséquences de l’invalidation. Il sera déclaré, jugé, réputé invalide. L’invalidité du consentement entraînera son annulation, sa mise à néant. Le consentement sera frappé d’invalidité.

    Pour être valable en droit, en justice, le mandat de perquisition doit préalablement être valide, n’étant affecté dans sa formation ou dans son établissement d’aucune cause de nullité, aucun vice de forme ni de fond n’étant susceptible d’entraîner son annulation. L’agent de police qui l’obtient d’un juge est dès lors muni d’un mandat valide, qu’il pourra produire au propriétaire d’un local à titre de mandat valable, non vicié en sa forme ni en son fond et, ainsi, non annulable puisque la condition de validité dont il est assorti exige qu’il soit régulièrement établi pour être légal. Une offre est valable quand elle est en cours de validité et elle est valide quand, valablement formée, elle est conforme aux exigences légales et ne risque pas d’être frappée de nullité pour sa conclusion.

  5. C’est commettre un anglicisme que de donner à l’adjectif valable l’acception de qui a de la valeur ("valuable"). Dans le droit des contrats en régime de common law, la contrepartie fournie ("consideration") est valable ("good") parce que, étant conforme aux règles de droit qui la régissent, elle est licite ("lawful"); elle est à titre onéreux ("valuable") parce qu’elle comporte une prestation, une charge, par opposition à l’acte à titre gratuit comme la donation. Contrepartie à titre onéreux et juste. Défense d’acquisition à titre onéreux et sans connaissance préalable.

    En outre, on ne peut qualifier des témoins de [valables] : un plaideur produit des témoins crédibles, dignes de foi, fiables, habiles à témoigner.

    Il convient de rappeler que l’adjectif valable ne s’applique pas aux personnes. On ne peut, par conséquent, et contrairement à un usage critiquable, qualifier de [valables] des parties qui ont qualité pour agir. Un interlocuteur, par exemple, n’est pas [valable], mais qualifié.