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Juridictionnaire

acceptable / inacceptable

  1. L’adjectif acceptable et son antonyme inacceptable ne se disent pas généralement pour qualifier une personne. Puisque acceptable signifie qui peut être accepté, qui mérite d’être accepté, et qu’accepter une personne ne se conçoit qu’au sens de l’admettre auprès de soi (comme conjoint, par exemple) ou dans un rôle particulier ou encore comme faisant partie de son groupe, et qu’en pareil cas cette personne n’est pas dite [acceptable] ou [inacceptable], mais admise ou exclue, la qualifier ainsi apparaît abusif.

    Cette façon de concevoir l’acceptabilité d’une personne – physique ou morale – est rare (se reporter à l’article acceptabilité, point 3) et propre à la langue anglaise. Aussi est-ce commettre un anglicisme de dire, par exemple, que le ministère juge telle personne [acceptable], que le greffe déclare un demandeur éventuel [inacceptable]. En ces cas, la personne est admissible 2, elle recueille, elle rencontre l’agrément d’une personne ou d’une autorité compétente.

    Ce qu’on jugera acceptable ou inacceptable ne sera pas la personne elle-même, mais sa candidature, sa nomination, sa demande. Le contexte permettra le plus souvent de déterminer le sens applicable.

    Toutefois, en droit, par exemple dans le droit de l’arbitrage et dans le droit de la citoyenneté et de l’immigration, on dit, dans certains cas, qu’une personne est acceptable lorsque son acceptabilité se trouve subordonnée à des critères, à des exigences ou à des règles, tel le cas de l’arbitre ou celui du demandeur de statut.

  2. Il est abusif de qualifier des inanimés ou des personnes morales d’[acceptables] ou d’[inacceptables]. C’est par contagion de l’anglais qu’on dit erronément qu’un acte formaliste ou un acte de transfert est [acceptable pour] son enregistrement : il est plutôt recevable à l’enregistrement, comme un document est recevable ou admissible plutôt qu’[acceptable].

    Une société de personnes n’est pas [acceptable], mais reconnue, agréée; des coûts ne peuvent être [acceptables], sinon à l’aune de la raison, mais admissibles.

  3. Une chose est qualifiée d’acceptable dans la mesure où on y adhère ou on lui donne son consentement, tels les cas de l’offre équitable, de l’aliénation nécessaire, de l’alibi inattaquable, de l’attitude désintéressée, de l’accommodement satisfaisant, de la conduite irréprochable, de l’excuse convaincante, de la modalité indispensable, de l’hypothèse judicieuse, de la théorie féconde, du critère rigoureux, de la norme raisonnable, du délai légal, de la clause valable, du compromis nécessaire, de la concurrence loyale ou du motif fondé.

    Au contraire, est inacceptable ce qui répugne à la raison, tels les cas de l’atteinte grave, de l’agression non provoquée, de l’abus inqualifiable, du préjudice indu, de l’accusation gratuite, de l’acquittement injuste, de l’absolution injustifiable, de l’activité criminelle, de l’allégation fausse, de l’assertion malveillante, de l’usage condamnable, de la coutume aberrante, de l’acte illégal, de l’action répréhensible, du jugement imprudent, de la pratique restrictive, de la conduite blâmable, de la décision inique, de la mesure odieuse, du plan machiavélique, de la politique oppressive, de la nuisance récurrente, de la violation flagrante, de la dérogation délibérée, du défaut volontaire, du vice caché, du raisonnement boiteux, du motif arbitraire, du moyen illicite, de la proposition exorbitante, de la dissidence inconciliable ou de la négligence coupable.

    Ce qui ne réussit pas à emporter la conviction ou notre adhésion, ce qui ne parvient pas à recueillir notre agrément, ce qui ne suscite pas notre accord, ce qui n’est ni recevable ni admissible devient inacceptable. « La conduite doit constituer une violation flagrante et inacceptable des droits de l’appelant. » « Au regard du droit, cette décision devient inacceptable lorsqu’il est établi que la décision de ne pas poursuivre au Canada s’appuie sur des motifs irréguliers ou arbitraires. »

  4. Il importe enfin de distinguer ce qui est acceptable de ce qui est satisfaisant et de ce qui est suffisant. Le fait acceptable étant celui qui emporte le consentement de l’esprit, le fait satisfaisant remplit le sujet de ses droits ou répond à ses besoins, à ses attentes légitimes.

    La preuve que le tribunal juge satisfaisante pourra être qualifiée par lui d’acceptable dans la mesure où elle a été rapportée d’une façon jugée acceptable, ce qui satisfait à la norme de preuve régissant le litige, soit celle de la suffisance de la preuve. La solidité et le bien-fondé de la preuve convainquent le juge; en cela, elle suffit pour emporter sa conviction.

    La notion d’acceptabilité est inhérente à l’idée de consentement, la notion de satisfaction à celle d’obligation et la notion de suffisance à celle d’évaluation, de détermination, d’appréciation.