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Juridictionnaire

atteinte / invasion

  1. Selon les grammairiens, porter atteinte à s’emploie avec un complément de chose et nuire à avec un complément de personne : on dira donc porter atteinte à un privilège, mais nuire à autrui. Toutefois, pour le langage du droit, cette règle souffre une exception : voir ATTEINDRE, point 5).
  2. La locution verbale porter atteinte à signifie causer un préjudice, entraver, miner, affecter : porter atteinte aux lois, à l’équité. Elle s’oppose à l’expression subir une atteinte, laquelle a une valeur passive.
  3. Le mot atteinte s’emploie au figuré au sens de coup porté, d’outrage, d’attaque 2, de violation : ainsi, dans le vocabulaire parlementaire, atteinte à la Chambre ("reflection") et atteinte au privilège de la Chambre ("breach of privilege").
  4. Ce mot figure dans diverses appellations d’infractions ou de délits en France et au Canada (voir ci-après). Le Code criminel canadien réprime les atteintes à la vie privée ("invasion of privacy"). Dans cet exemple, il faut éviter l’emploi du mot invasion, qui, en français, ne s’emploie que pour désigner la pénétration belliqueuse de forces armées d’un État sur un territoire ou l’action d’envahir ou de se répandre dangereusement. Le mot atteinte servira d’ordinaire d’équivalent aux termes anglais "infringement", "injury", "interference" et "trespass " : "infringement of a right", atteinte à un droit. "infringement of national patent", atteinte au brevet national, "interference with property", atteinte à un bien.

    Le mot atteinte renvoie à une notion fondamentale du droit de la responsabilité civile délictuelle. Il entre dans la construction de nombreux syntagmes : atteinte à l’honneur, atteinte à la réputation, atteinte à la personne (« L’un des actes délictuels les plus anciens reconnus par le droit médical anglais est celui de l’atteinte à la personne. »). Atteinte à la possession mobilière. Atteinte avec violence. Atteinte accidentelle. Bref d’atteinte. Bref d’atteinte sur cas d’espèce. Commettre une atteinte.

Syntagmes

  • Auteur d’une atteinte.
  • Atteinte portée à la propriété, porter atteinte à la propriété.
  • Porter atteinte à l’autorité de la justice (en France, comme équivalent de l’outrage au tribunal), aux intérêts de qqn, aux conditions de la concurrence.
  • Atteinte à l’autonomie, au crédit, à la sûreté de l’État.
  • Atteinte à la liberté de travail, au marché public.
  • Atteinte à la crédibilité de l’accusé.
  • Atteinte à l’intégrité du territoire.
  • Atteinte à l’intégrité corporelle, physique.
  • Atteinte aux intérêts personnels.
  • Atteinte au droit moral, au droit d’auteur. Atteinte à la pudeur (voir ATTENTAT). Atteinte à la vie privée.
  • Atteinte portée à la liberté des personnes, à la liberté individuelle, à la moralité, à la paix publique, à la possession mobilière.
  • Atteinte accidentelle, rétroactive, intentionnelle, directe, indirecte.
  • Atteinte matérielle, morale, corporelle, juridique.
  • Action pour atteinte sur cas d’espèce ("action of trespass"), action en atteinte directe ("action on the case", "action of trespass on the case" ou "trespass on the case").