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Juridictionnaire

biffage / biffement / biffer / biffure

  1. Le verbe biffer signifie barrer, bâtonner, raturer ce qui est écrit au moyen d’un trait, d’un barrement ou d’un bâtonnement général pour l’annuler, l’effacer, le supprimer.

    Comme terme de Palais, ce mot n’évoque pas l’idée de corriger, mais celle de retrancher, de rayer d’autorité ou de droit. Contrairement à son emploi dans la langue usuelle, il n’implique pas l’idée d’impatience, de colère ou de rage. Biffer un écrit, un mot, une phrase, des redites, une signature. Biffer une cause, un procès ("to strike an action off the roll") : « Aucune cause ne peut être biffée sur le rôle général. » (= ne peut être rayée du rôle général).

    Biffer dans ou sur qqch. Biffer une clause dans un contrat, une disposition 1 et 2 dans un testament. Biffer une inscription sur un acte, un nom sur le registre (et non [du] registre).

    L’expression biffer qqn au sens de retrancher son nom d’une liste est familière; dire plutôt rayer, retrancher qqn, supprimer le nom de qqn d’une liste.

  2. L’action de biffer et le résultat de cette action ou le trait par lequel on biffe un terme ou un passage entier s’expriment par les mots biffage, biffement ou biffure. Il n’y a pas lieu de les distinguer, comme le font certains, en limitant le sens de biffage ou de biffement à l’action de biffer, et celui de biffure au trait par lequel on biffe; cette restriction est abusive.

    Ces synonymes sont en concurrence. Biffure tend nettement à supplanter biffage et biffement, lesquels ne sont pas toujours attestés dans les dictionnaires généraux et dans les lexiques juridiques bilingues.