Public Services and Procurement Canada
Symbol of the Government of Canada

Institutional Links

 

Important notice

This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.

Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!

Search Canada.ca
To begin your search, go to the alphabetical index below and click on the first letter of the word you are searching for.

Juridictionnaire

bis puniri / bis vexari

En droit pénal canadien, dans le jargon de la doctrine, les notions de bis puniri et de bis vexari sont des abréviations pour les maximes relatives à l’autorité de la chose jugée : Nemo debet bis puniri pro uno delicto (Personne ne doit être puni deux fois pour le même délit) et Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa (Personne ne doit être poursuivi deux fois pour une seule et même cause), et leur variante Non bis in idem crimen (Pas deux poursuites pour la même infraction).

Ces maximes rappellent le principe qu’on ne peut poursuivre une personne pour la même infraction dont elle a déjà été accusée, règle consacrée par l’alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elles sont employées comme prolongement du concept de double péril ("double jeopardy"), que des textes rendent par l’expression autorité de la chose jugée.

En common law, le principe dit bis puniri interdit de punir deux fois un contrevenant pour la même infraction. Les moyens de défense d’autrefois acquit et d’autrefois convict peuvent être invoqués afin d’empêcher que la chose ne se produise. Avec le temps, on en est venu à considérer que ce principe comprend celui dit nemo bis vexari, qui interdit les déclarations de culpabilité multiples découlant d’un même acte illégal. « Le juge de première instance a accepté les prétentions de l’accusé selon lesquelles il ne pouvait être poursuivi au Canada, parce qu’il avait déjà été acquitté pour les mêmes infractions aux États-Unis. Conséquemment, il a ordonné un arrêt des procédures relativement aux chefs d’accusation canadiens. Il s’est basé sur les règles et les principes du plaidoyer d’autrefois acquit, la res judicata, les principes de l’arrêt Kienapple c. La Reine, la maxime Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa et l’alinéa 11h) de la Charte. »