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Juridictionnaire

consanguin, ine / consanguinité / germain, aine / utérin, ine

  1. Dans le droit de la famille et dans le droit des successions, ces notions sont déterminantes puisqu’elles influent directement sur les structures de la famille (les liens de famille) et la vocation successorale (la dévolution de la succession et la vocation du successible à l’hérédité). Dans les liens de famille sont compris les liens de sang. La base biologique et naturelle de la famille, de la parenté, est le sang, plus particulièrement la communauté de sang ou d’origine. La parenté dérive de la filiation.

    Les membres de la famille unis par le sang s’appellent les parents (ce sont les grands-parents, les parents : les père et mère, les enfants : les frères et sœurs, et les petits-enfants). Ils constituent ensemble, puisqu’ils ont le même sang, la famille biologique ou naturelle. Les liens de famille forment des lignes qui organisent, avec les degrés, les structures élémentaires de la parenté.

    Le droit civil traditionnel conçoit la consanguinité comme le lien qui unit les enfants issus du même père. Le degré de consanguinité caractérise la situation de parenté dans laquelle se trouvent placés ceux qui sont unis par des liens de sang du côté paternel. Les frères et les cousins d’une personne sont ses parents collatéraux, c’est-à-dire qu’ils sont en consanguinité avec elle.

    Toujours dans la conception traditionnelle du droit civil, est qualifié de consanguin le parent par le sang, descendant d’un auteur commun, ou le parent dit du côté du père : les frères et sœurs nés du même père sont consanguins. Est utérin le parent du côté de la mère : les frères et sœurs nés de la même mère sont utérins. Les frères et sœurs qui ont les mêmes père et mère sont germains. Sont ainsi qualifiés également les cousins qui ont, dans leur ascendance paternelle ou maternelle, des grands-parents communs.

    On appelle frères et sœurs consanguins, dans une optique différente, les enfants dont le père s’est remarié et qui sont issus de ses unions successives, nommées dans le langage concret du droit, les lits : les enfants du premier lit, du second lit, sont consanguins. Dans le cas du remariage de la mère, ses enfants issus de ses unions successives, enfants du premier lit, du second lit, sont qualifiés d’utérins. Les frères et sœurs qui sont issus du même lit, étant nés d’un même mariage, sont dits frères et sœurs germains.

    On appelle mariage consanguin celui qui unit des personnes qui ont, entre elles, une parenté par le sang, tel le cas du mariage entre cousins permis dans les limites de la loi.

    Les adjectifs consanguin, germain et utérin sont, par conséquent, des antonymes : ils se disent par opposition les uns aux autres. Ils s’emploient aussi comme substantifs. « Les parents sont des germains lorsqu’ils sont parents à la fois du côté paternel et du côté maternel. Les consanguins ne sont parents que du côté du père, les utérins, que du côté de la mère. »

    Les cousins germains ont au moins un grand-père ou une grand-mère en commun.

  2. La common law conçoit la consanguinité comme le lien ou le rapport que crée la descendance. Elle peut être collatérale ("collateral consanguinity") ou directe ("lineal consanguinity"). La première est le lien de sang qui unit les personnes qui descendent d’un ancêtre commun, mais par différentes lignes. Les frères et les cousins d’une personne sont ses parents collatéraux, c’est-à-dire qu’ils ont un lien de consanguinité avec elle. Dans la consanguinité directe, le rapport existe entre les personnes qui descendent en ligne droite les unes des autres, par exemple les grands-parents, les parents, l’enfant et le petit-enfant ou encore le grand-père, le père, le fils et le petit-fils. Ces deux types de consanguinité excluent les alliés ("relatives by affinity").