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Juridictionnaire

gésine

La langue courante a supplanté le mot gésine pour le remplacer par le mot accouchement. On ne dit plus qu’une femme est en gésine; elle est plutôt en train d’accoucher. Le mot subsiste en droit dans l’expression frais de gésine.

  1. Dans le droit de la famille, en matière de pension alimentaire pour enfants, les tribunaux québécois, se fondant sur la règle de fixation des aliments, attribuent une somme globale pour couvrir ce qu’ils appellent les frais particuliers que doit supporter le conjoint et parmi lesquels il faut compter les frais médicaux. Les lignes directrices en matière de pension alimentaire pour enfants prévoient notamment l’attribution d’une somme au titre du coût du lait maternisé ainsi que les frais de gésine.
  2. Dans l’ancien droit français, étaient appelés frais de gésine les frais qui étaient employés au soulagement de l’accouchée et aux premiers secours de l’enfant à naître. C’étaient les honoraires du médecin accoucheur, de la sage-femme, la note d’hôpital, les médicaments et autres dépenses que la fille-mère devait supporter et qu’elle était en droit, sous certaines conditions, de réclamer au père de son enfant pour se faire indemniser des dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement. L’action pour frais de gésine trouvait sa source dans la loi. Recours pour frais de gésine. Le droit aux frais de gésine était propre à la grossesse, au fruit que la fille-mère portait en elle; il n’était pas considéré comme le droit aux aliments auxquels pouvait prétendre la mère ou l’enfant. C’était une assistance que donnaient à l’enfant la mère et ses aides pour le mettre au monde et lui permettre de vivre. L’action pour frais de gésine avait son fondement dans le Code civil et se prescrivait par deux ans. Plus tard, le caractère alimentaire de cette action était reconnu judiciairement.

    En France, la Convention nationale votait en 1753 une loi pourvoyant aux frais de gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour à l’hôpital. Par un décret-loi du 28 juin 1793, elle institutionnalisait la procédure. Chaque district allait devoir se doter d’une maison où « la fille enceinte pourra se retirer secrètement pour faire ses couches », tout en disposant : « il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine et à tous les besoins pendant le temps de son séjour et (…) le secret sera gardé sur tout ce qui la concerne. » C’était là, a-t-on dit, l’acte fondateur de l’accouchement dans l’abandon secret, œuvre de la Révolution française.

    La gésine étant l’état d’une femme en couche, on disait payer la gésine, c’est-à-dire payer les frais de l’accouchement. Accord pour frais de gésine.

  3. Aujourd’hui, on parle plus couramment en cette matière des frais de l’accouchement des mères démunies. Mais l’expression demeure courante au Canada et dans des codes des pays civilistes. Ainsi, au Congo, le Code de la famille prévoit au sujet des enfants nés hors mariage que, lorsque l’action en recherche de paternité est déclarée fondée par le tribunal, celui-ci peut, à la demande de la mère ou du ministère public, « condamner le père au remboursement de tout ou partie des frais de gésine et d’entretien pendant les neuf mois de la grossesse et tout le temps ayant précédé l’affiliation. » Dans un lexique bilingue qu’elle vient de publier, la Division des Services judiciaires du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse définit l’expression frais de gésine comme la somme d’argent que le tribunal ordonne à une partie de payer à une femme seule pour les dépenses occasionnées durant sa grossesse et la naissance de son enfant.