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Juridictionnaire

intransmissibilité / intransmissible / transmissibilité / transmissible / transmission

  1. Dans une observation préliminaire, il convient d’esquisser à grands traits la nuance qui permet d’établir une distinction fine mais utile.

    Le préfixe -trans qui se joint au mot base mission, du verbe remettre, pour construire le mot transmission éclaire la distinction qu’il y a lieu de faire entre ce terme et le mot cession, que l’on conçoit à tort et trop rapidement comme étant des synonymes. Ce sont plutôt des termes apparentés.

    L’opération de la transmission implique toujours une remise au moyen d’un intermédiaire, un passage, du transmettant au bénéficiaire ou au destinataire en passant par un tiers, comme en droit parlementaire pour le cas de la passation de pouvoirs, dite encore transmission des pouvoirs, ou dans le droit de l’entreprise pour le cas de la transmission d’entreprise.

    Au contraire, l’opération de la cession implique la remise sans intermédiaire, un abandon plutôt qu’un passage, comme dans le droit des créances pour le cas de la cession de créance ou, en droit commercial, pour celui de la cession de faillite.

    Ainsi, les termes transmission et cession ne sont pas des synonymes parfaits, aussi ne peut-on pas les employer de façon interchangeable.

  2. Dans le droit des biens, on dit qu’il y a transmission lorsque des biens, des charges, des intérêts, des droits, des prérogatives, des facultés, des pouvoirs passent d’un patrimoine à un autre. Ce passage que traduit la transmission recouvre plusieurs réalités juridiques.

    La transmission est un terme générique qui regroupe des opérations juridiques, dont les plus courantes sont l’aliénation, la cession et, plus vaguement ou dans des emplois restreints, le transfert (d’une somme d’argent, d’une propriété, d’actions ou de titre).

    Elle découle de deux sources principales : elle peut s’opérer du fait de la volonté du transmettant, de la transmettante, ou elle peut s’effectuer du fait de la loi. Dans le premier cas, la transmission est volontaire, dans le second, elle est légale. Mécanismes de la transmission. Droits de transmission. « Afin d’encourager la transmission volontaire du patrimoine, les donations bénéficient de réductions de droits de transmission, selon l’âge du donateur. » En matière de transmission du patrimoine, on parlera donc de succession légale et de succession volontaire tout comme de dévolution légale et de dévolution volontaire.

    La transmission ne se conçoit pas comme pouvant résulter d’une intervention judiciaire, quoiqu’elle puisse être qualifiée de conventionnelle quand le passage découle de la volonté des parties à une convention.

    La transmission volontaire est de deux sortes : celle qui tire son origine de la volonté d’un seul sujet de droit, comme dans le cas de la transmission successorale ou testamentaire, et celle qui résulte d’une entente entre deux ou plusieurs parties. Transmission successorale du patrimoine du défunt. Transmission du patrimoine héréditaire. « Le patrimoine héréditaire est une universalité de droit parce qu’il ne se transmet que sous déduction des dettes de la succession. »

    Contrairement à l’aliénation, la transmission peut viser tant des biens, des droits, des intérêts, des charges que des obligations. L’aliénation – par voie d’échange, de donation, de legs ou de vente – ne peut se dire à propos d’[obligations]. Il apparaît opposé à la logique juridique d’envisager un cas où seraient [aliénées] des obligations, lesquelles, dans le contexte du transfert, ne peuvent être que transmises ou cédées. À la limite peut-on dire qu’elles seraient transférées. Puisque les héritiers sont tenus des dettes du défunt, on dit que la transmission héréditaire englobe l’actif comme le passif. Mode de transmission des obligations. « L’utilisation de la notion unificatrice d’obligation s’avère particulièrement indiquée pour appréhender des phénomènes de circulation des créances, dettes ou contrats qui, en droit public comme en droit privé, constituent des modes de transmission des obligations. » Transmission des obligations en droit administratif. Transmission de plein droit des obligations à l’ayant cause à titre particulier.

    La transmission (ce qui est vrai pour les opérations spécifiques que représentent la cession et le transfert) qui se réalise au profit de sujets de droit vivants est dite entre vifs. Dans le cas d’un décès, elle est effectuée à cause de mort. « Les éléments du patrimoine sont transmissibles à cause de mort. »

    S’il y a obligation de payer une somme d’argent pour obtenir la propriété de l’objet de la transmission, on dit que la transmission est à titre onéreux; dans le cas contraire, elle est à titre gratuit.

    La transmission qui touche tous les biens est, de ce fait, universelle, tandis que celle qui ne touche que certains biens seulement est à titre particulier.

    Comme la cession, l’abandon est une forme de transmission dans la mesure où il y a renonciation volontaire soit à un bien, soit à un droit portant notamment sur un bien. Le rapprochement entre ces deux notions s’arrête là. La transmission découle rarement d’une contrainte ou d’une nécessité, à la différence de l’abandon, qui résulte le plus souvent de circonstances défavorables qui obligent une personne à renoncer à un droit, à des marchandises, à un privilège, à une propriété, à une succession ou, en droit judiciaire ou en droit procédural, selon le cas, à une prétention, à des conclusions, à une requête ou à une motion, à une action ou à un appel.

    Toutes les fois qu’il y a lieu de souligner le caractère que présente le fait que des éléments, quels qu’ils soient, sont transmissibles, en recourant au suffixe en -ité qui dévoile le sens du caractère que revêt une opération, on parle de leur transmissibilité. De même pour la cession : il y a cessibilité quand des biens sont cessibles et saisissabilité quand des biens sont saisissables. Le contraire s’exprime linguistiquement par l’emploi du préfixe -in, lequel marque l’absence, le défaut, le manque ou l’impossibilité. Ainsi dira-t-on qu’il y a intransmissibilité dans le cas où, par exemple, des biens sont intransmissibles à cause de mort. Indisponibilité, intransmissibilité, incessibilité, insaisissabilité de la créance alimentaire.