Public Services and Procurement Canada
Symbol of the Government of Canada

Important notice

This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.

Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!

Search Canada.ca
To begin your search, go to the alphabetical index below and click on the first letter of the word you are searching for.

Juridictionnaire

inventeur, inventrice / invention / inventivité / trésor 1

  1. En régime civiliste, l’inventeur est, dans le droit des biens, la personne qui découvre un trésor, c’est-à-dire une chose qui est précieuse, mobilière, non un immeuble par nature ou par destination, et qui a été appropriée. L’article 716 du Code civil français établit le système qui règle le mode d’attribution du trésor et d’acquisition de la propriété par l’inventeur. « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du travail. » C’est ce qu’on appelle le droit du fonds ou jus fundi.

    La notion d’invention se rapporte à la découverte d’un trésor qui permet, aux conditions susénoncées, d’acquérir la propriété d’un bien perdu. On parle de l’acquisition d’un bien par invention par opposition à son acquisition par occupation ou par d’autres voies. Mais des lois particulières apportent un tempérament à cette forme d’acquisition de la propriété mobilière : réglementant strictement l’invention, elles transfèrent, à l’État dans la majorité des cas, le produit de l’invention. Mode d’acquisition de la propriété, l’invention est assujettie à des conditions qui limitent l’opération qu’elle constitue. Ne fait pas partie du régime de l’invention le cas des épaves maritimes, biens perdus par suite d’un naufrage, d’une tempête, d’une collision, qui sont acquises à l’État, après un certain délai à défaut de réclamation par leur propriétaire actuel. Ces biens n’étant pas des trésors et n’étant pas assimilés à des biens abandonnés (res derelictae), il ne relèvent pas du régime applicable à l’invention. Est également étranger à ce régime le cas des trouvailles archéologiques qui, considérées comme relevant du domaine public, ne sont pas des trésors appartenant à leur inventeur, mais des biens acquis à l’État dans l’intérêt général après indemnisation des inventeurs.

    L’inventeur peut être ou ne pas être propriétaire du bien-fonds et il n’importe pas qu’il ait cherché ou non le trésor qu’il a trouvé fortuitement. S’il l’est, on parle du propriétaire inventeur; dans le cas contraire, on le désigne par le vocable tiers inventeur. Le droit de l’inventeur s’appelle en latin le jus inventionis.

  2. En common law, la notion de l’invention est plus large puisque l’inventeur, l’inventrice ("finder") est la personne qui découvre, non pas seulement un trésor, mais un bien personnel que lui-même, elle-même ou une autre personne avait perdu. La question se pose de savoir dans quelle mesure le propriétaire du bien-fonds sur ou dans lequel un chatel a été découvert est titulaire d’un droit supérieur à celui de l’inventeur. « La question des droits de l’inventeur est plus complexe lorsqu’ils sont contestés par la personne qui occupe les lieux où l’objet a été trouvé. »

    L’invention recouvre cette notion puisqu’elle est définie par la jurisprudence et par la doctrine comme la découverte d’un bien personnel donnant droit, faute de propriétaire ou de possesseur connu, à l’acquisition de la possession. « Le découvreur ne devient inventeur aux yeux de la loi qu’à partir du moment où il prend possession de la chose. »

    L’inventeur assumant la responsabilité de baillaire à l’égard du possesseur antérieur est tenu de faire connaître publiquement l’invention et de faire en sorte que le possesseur antérieur ou le propriétaire véritable de l’objet retrouve l’objet perdu, à défaut de quoi il commet civilement une appropriation illicite et est passible pénalement d’une condamnation pour vol.

    On entend par droits d’inventeur les droits dont se trouve investi l’inventeur par rapport à ceux de tout possesseur subséquent et qui ne peuvent prévaloir erga omnes ou contre tous, sauf le véritable propriétaire. Tous les droits de possession de l’inventeur perdent leur effet dès que le propriétaire de l’objet perdu en fait réclamation.

    On dit faire une invention puisque l’invention est une forme de découverte. Le droit de l’invention constitue une branche du droit des biens ressortissant à la matière de la possession ou des choses possessoires.

  3. Dans le droit de la propriété industrielle ou, plus particulièrement, dans le droit des brevets, l’inventeur est l’auteur d’une découverte – scientifique, technique, commerciale ou autre – ou d’une invention, qui, le plus souvent, détient un brevet d’invention en tant que déposant d’une invention lui permettant d’acquérir un titre de propriété industrielle et une exclusivité temporaire d’exploitation personnelle de l’invention pour une période de dix-sept ou de vingt ans généralement à l’abri de toute concurrence.

    Dans la plupart des cas, l’inventeur n’est pas le propriétaire de l’invention, lequel est l’exploitant de l’invention brevetée. « L’ordonnance du juge de la Section de première instance déclare que M. Jean est l’inventeur et la Société ABC, le propriétaire de l’invention, conformément à l’article 52 de la Loi sur les brevets. »

  4. Le principe du premier inventeur ou de l’inventeur original, maintenant appelé principe du premier déposant, permet au commissaire aux brevets, saisi de demandes conflictuelles de brevet pour la même invention, de déterminer qui est le premier inventeur, selon la procédure prévue par la loi, et de statuer sur la validité du brevet en litige. Le premier inventeur est celui qui a créé ou réalisé l’invention, qui l’a mise au point, qui l’a perfectionnée.

    Sont appelés coïnventeurs tous les auteurs d’une même invention par opposition au cas de l’unique inventeur.

  5. Suivant le droit canadien des brevets, l’inventeur doit, dans le mémoire descriptif de l’invention ou du brevet, donner à son idée une forme définie et pratique pour qu’il y ait invention. Dans la première partie du mémoire, il procède à une divulgation dans laquelle il fournit une description de l’invention complète et précise pour qu’un spécialiste versé dans l’art auquel l’invention appartient puisse construire et exploiter l’invention après l’expiration du monopole de vingt ans.
  6. L’invention doit présenter un caractère nouveau, pratique et utile. Elle doit être nouvelle et utile selon la définition légale de ce mot et l’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet de l’invention. L’invention s’entend de « [t]oute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. » Invention brevetable. Paternité de l’invention. Date de l’invention. Invention revendiquée. Achèvement de l’invention. Fonctionnement de l’invention.
  7. On parle de l’antériorisation d’une invention dans le cas où la divulgation de l’invention a été faite antérieurement à la demande de brevet. Elle rend invalide le brevet. Invalidité de brevet d’invention pour cause d’antériorité. Le brevet étant conçu comme un marché conclu entre l’inventeur et le public par lequel la divulgation de l’invention emporte en contrepartie attribution de monopole, si l’invention censée être divulguée n’est pas nouvelle, le public ne reçoit rien en échange du monopole et le tribunal doit déclarer invalide le brevet revendiqué. C’est dans cette optique du principe de l’antériorité que sont regroupées des notions telles que la connaissance antérieure, l’utilisation antérieure, la publicité antérieure ou la vente antérieure de l’invention. « Si une invention est antériorisée, l’inventeur n’est pas rétribué par un monopole, qui ne serait pas mérité par la divulgation d’une invention jusque-là inaccessible au public. »
  8. La question que doivent décider les tribunaux pour déterminer qui est l’inventeur véritable ou quelle valeur doit être accordée à la demande de brevet repose en grande partie sur l’inventivité. L’inventeur véritable est celui qui a fait preuve de génie créatif ou d’inventivité. Pour qu’il y ait brevetabilité, l’inventeur doit démontrer dans son mémoire descriptif que son invention est le fruit de son inventivité et de son ingéniosité. Les caractéristiques nouvelles et le succès commercial ne sont que deux des très nombreux faits dont le tribunal doit tenir compte pour déterminer s’il y a inventivité. « En matière d’évidence ou de manque d’inventivité, il faut déterminer si la personne versée dans l’art, mais dénuée d’inventivité, serait, compte tenu de l’état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment de l’invention, directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. » L’esprit inventif ou l’ingénuité inventive est l’un des critères que doivent retenir les tribunaux appelés à déterminer dans une contestation qui est l’inventeur véritable.
  9. L’inventeur peut abandonner son invention en la rendant ou en la cédant au domaine public.