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Juridictionnaire

arbitrage 3 / conciliation / médiation / tiers arbitrage

  1. Dans le droit des relations de travail au Canada, l’arbitrage 1 est apparenté à la conciliation et à la médiation, mais il s’en distingue par le fait que la conciliation est l’étape préliminaire du règlement d’un différend après l’échec des négociations, que la médiation est l’étape suivante, en cas d’échec de la conciliation, et que l’arbitrage est le recours ultime et décisif.

    La conciliation est, dans un conflit, une procédure d’intervention destinée à rapprocher les parties, à les aider à se mettre d’accord. C’est une recherche active de solution avec les parties. La médiation est, dans un conflit, une procédure d’intervention destinée à éviter que le grief soit porté à l’arbitrage. C’est une recherche active qui vise à persuader les parties d’accepter les propositions du médiateur.

    L’étape de la médiation n’est pas obligatoire : « Tout différend entre les parties découlant de cette disposition sera réglé, sur requête d’une des parties, par la conciliation ou, en cas d’échec, par l’arbitrage. » « Au Canada, la coutume et, dans plusieurs cas, la loi exigent du médiateur qu’il prenne l’initiative de formuler des propositions et d’exercer des pressions sur les parties avant de les aider à s’entendre. En règle générale, on fait appel à un médiateur, la conciliation ayant échoué, pour éviter une grève ou un lock-out ou y mettre fin. »

  2. Le tiers arbitrage est un mode de règlement qui permet de départager les arbitres en désaccord : « Lorsqu’il doit y avoir un tiers arbitrage, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leurs avis distincts et motivés. ». La fonction du tiers arbitre tend à disparaître de plus en plus au Canada; la plupart des lois canadiennes prévoyant l’arbitrage reconnaissent le principe d’imparité de la composition du conseil, du comité, de la commission ou du tribunal arbitral, en fixant à trois (ou à un autre nombre impair) le nombre d’arbitres. « Lorsque le nombre total des arbitres ainsi nommés forme un nombre pair, ces arbitres doivent en nommer un autre. »
  • CONCILIATEUR.