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Juridictionnaire

trésor 2

  1. Dans le droit des biens, le trésor (notez la minuscule) est tout objet caché ou enfoui et sur lequel personne ne peut faire preuve de propriété. Ce bien particulièrement précieux, de grande valeur ou estimé telle, on l’appelle épave (terrestre) quand on le conçoit uniquement comme objet perdu ou égaré. En droit maritime, on qualifie ce mot pour le distinguer de l’objet égaré par son propriétaire : épave maritime, épave fluviale.

    Si on considère la situation non pas du point de vue de la perte, mais de celui de la découverte, on dit invention, terme qui décrit l’opération de la découverte du trésor et, par extension, le droit au trésor (qui peut être partagé avec son propriétaire légitime ou avec l’État, dans le cas de la découverte d’objets anciens présentant une valeur ou un intérêt historiques).

    En droit, la découverte du trésor devient, par le fait de l’invention, un mode originaire d’acquisition de la propriété. De là toute l’importance de la notion de trésor.

  2. En common law, on conçoit cette situation en la rattachant à la possession acquise unilatéralement. Mais, il convient de préciser que l’objet trouvé n’est pas nécessairement un trésor, lequel doit être rangé dans la catégorie plus restreinte de la découverte d’un trésor ("treasure trove") quand l’objet trouvé s’avère être une œuvre d’art venue d’un passé lointain, des pierres précieuses, une monnaie ancienne trouvée sous la forme de pièces ou de sacs d’écus, ou encore de lingots d’or. Le trésor fait alors cas d’exception dans le droit de l’invention. Dévolution du trésor. « À condition qu’il ait été délibérément caché à l’endroit où il a été trouvé, et non perdu ou abandonné, le trésor est dévolu, par prérogative, à la Couronne, et l’inventeur qui omet de divulguer sa découverte commet une infraction en common law. »

    En droit civil, le trésor se range, avec les épaves, dans la catégorie du droit commun, résiduel, des exceptions à l’acquisition, par invention, de la propriété de choses mobilières. Droit commun du trésor. Acquisition du trésor et des épaves. « Le droit civil laisse une place, en dehors des lois spéciales, à l’acquisition du trésor et des épaves, suivant des modalités diverses. »

    Le Code civil français définit le trésor comme « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. » Sont considérées comme étant des trésors des choses précieuses (l’or, l’argent, les bijoux, les pièces ornementales, des valeurs, des titres, des documents), mobilières (mais non un site archéologique) et appropriées (mais non une richesse naturelle); les trouvailles archéologiques ne ressortissent pas au droit commun du trésor. Le trésor n’est pas nécessairement une chose ancienne et sa vétusté n’est pas exigée par la loi. Chercher, trouver un trésor. Chercheur, chercheuse de trésors. Propriété du trésor. Prouver sa propriété sur le trésor. Règle d’attribution du trésor. Mode d’acquisition du trésor. Profit du trésor. « La propriété du trésor appartient à celui qui le trouve sur son propre fonds. »

    Ayant écarté la définition du trésor prévue au Code civil du Bas-Canada, qui reprenait textuellement celle du Code civil français précitée et à laquelle le législateur québécois n’attribuait pas de sens juridique particulier, le trésor étant pris en son sens ordinaire et usuel, le nouveau Code civil du Québec range le trésor dans la catégorie des biens sans maître (res nullius); comme tout bien n’ayant pas de propriétaire actuel, le trésor peut être approprié par l’occupation. Le Code reconnaît le droit d’acquérir un trésor par occupation et reprend la règle usuelle en droit civil concernant sa propriété, mais exclut l’inventeur qui agit pour le compte du propriétaire. « Le trésor appartient à celui qui le trouve dans son fonds; s’il est découvert dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l’autre moitié à celui qui l’a découvert, à moins que l’inventeur n’ait agi pour le compte du propriétaire. »

    La propriété des trésors provenant des fouilles archéologiques est régie, aussi bien en France qu’au Québec, par des lois spéciales.

  3. Le mot Trésor (notez la majuscule) recouvre deux réalités : une fonction et un organe administratif de l’État. C’est par conséquent le service financier ou le banquier de l’État chargé de l’exécution des opérations financières de l’État (rentrée des recettes, règlement des dépenses). Organe de la politique monétaire et du contrôle des finances publiques, on l’appelle aussi Trésor public. Avec la minuscule, le trésor se conçoit comme l’ensemble des moyens financiers dont dispose un État.

    Par métonymie, le mot Trésor se dit de l’ensemble des finances publiques qui se trouvent sous l’autorité et la surveillance d’un organe gouvernemental. Au Canada, le receveur général ou la receveuse générale exerce cette fonction : les fonds publics sont déposés à son crédit. Le Trésor est, dans cette acception, le total des fonds publics en dépôt à son crédit. Aussi peut-on dire que le crédit est une autorisation que donne le Parlement, dans une loi de crédit, d’effectuer, de prélever des paiements sur le Trésor. Sommes versées au Trésor. Fonds payables sur le Trésor. Ordre de paiement exécuté sur le Trésor.

    Il faut éviter de répandre dans la rédaction ou dans la traduction l’anglicisme [Fonds du revenu consolidé] ("Consolidated Revenue Funds") en parlant de ce qu’on appelle correctement le Trésor ou le Trésor public.

    Au Canada, le Conseil du Trésor ("Treasury Board") est un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada formé de six personnes, dont le président ou la présidente est le ou la ministre des Finances, qui assure la gestion du Trésor. Régi par la Loi sur la gestion des finances publiques, cette personne a pour attributions principales d’assurer la gestion financière de l’État et de veiller à l’application des grandes orientations relatives à l’administration publique fédérale. Elle autorise les dépenses du gouvernement et veille au bon fonctionnement des politiques et des programmes de l’État sur le plan financier. Elle établit les prévisions budgétaires dans l’administration publique et approuve les engagements financiers des ministères et autres organismes de l’État.

    Les gouvernements provinciaux ont eux aussi des conseils du Trésor. Les provinces Maritimes comptent un Conseil du Trésor régional, qui est rattaché à la Commission d’enseignement supérieur des Maritimes.

    Pour le Québec, il faut noter la variante orthographique du mot trésor, qui s’écrit avec la minuscule. « Le Secrétariat du Conseil du trésor assiste le Conseil du trésor et sa présidente dans leurs fonctions. Il les conseille sur la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles de la Fonction publique québécoise. »

    Billet du Trésor, bon du Trésor. Le billet du Trésor ("treasury note"), avec ou sans certificat, est émis par Sa Majesté ou en son nom. Suivant la définition qu’en donne la loi fédérale sur les lettres de change, le billet constate le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur, à une date tombant dans les douze mois de celle de son émission, de toucher la somme qui y est indiquée à titre de capital. Le bon du Trésor ("treasury bill") est un titre de créance. C’est un emprunt à court terme et ne portant pas intérêt qu’émet à un bénéficiaire le Trésor à un taux inférieur à sa valeur nominale et dont l’échéance est brève. Vente d’un bon du Trésor à la Banque XYZ. Selon le Code criminel du Canada, le bon du Trésor s’entend d’un billet de banque, d’une obligation, d’un billet, d’une débenture ou d’une valeur émise ou garantie par Sa Majesté sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province. En Belgique, on l’appelle certificat de trésorerie.